Art. 45 LRN
1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l’établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l’atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.
2 Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales5 citations
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2Loi fédérale sur les routes nationales, du 8 mars 19600 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.