Art. 30 ORN

Projets de construction de tiers sis dans la zone des routes nationales

1 L’OFROU délivre les autorisations pour les projets de construction fondés sur l’art. 44 LRN lorsque les biens-fonds concernés se situent entre les alignements.
2 Les projets de construction ne doivent pas porter atteinte à la sécurité du trafic, à l’affectation de l’ouvrage et à un éventuel élargissement futur de la route. C’est notamment le cas pour:
  1. a. la construction, la modification ou le déplacement de croisements d’autres voies de communication, de cours d’eau, de téléphériques, de conduites ou d’autres ouvrages analogues, avec les routes nationales;
  2. b. la pose de conduites et de câbles le long des routes nationales, ou c. les remaniements de terrains tels que l’exploitation de gravières.
3 L’OFROU fixe les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation sur la route nationale et écarter tout danger pour les personnes et les biens. Les frais sont à la charge du requérant.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Procédure d'autorisation pour un accès direct au centre commercial Seedamm-Center depuis l'échangeur autoroutier de Pfäffikon via un pont surélevé
    · 25/04/2023 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.