Art. 127 OJ
Échange d’écritures
Pour autant que le Tribunal fédéral ne considère pas la demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à l’autorité précédente ainsi qu’aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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12 citations
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2En outre, le refus d'inclure un hôpital dans la liste des hôpitaux du canton de Zurich n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH0 citations
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30 citations
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4Art. 21 al. 6 LAMA, art. 2 Ord0 citations
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5Portée du renvoi d'une affaire par le Ministère public fédéral ou l'administration à une autorité cantonale (consid. 1)0 citations
Derniers arrêts du TF
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