En Fait
La société P. SA était affiliée en tant qu'employeur à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (la caisse). Après l'ouverture de la faillite de cette société le 2 juillet 1990, la caisse a rendu une décision le 14 janvier 1991 rendant G., l'un des organes de la société, responsable du dommage subi (perte de cotisations paritaires) et lui demandant réparation jusqu'à concurrence de 1'387 fr. 90. G. a fait opposition à cette décision, mais le Tribunal administratif du canton de Fribourg a donné gain de cause à la caisse le 17 mars 1994. G. a alors recouru contre ce jugement au Tribunal fédéral des assurances, concluant à sa libération. Il a fait valoir qu'il était lui-même tombé en faillite personnelle le 31 août 1990.En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours et annulé le jugement attaqué. Il a considéré que la créance en réparation du dommage de la caisse était née le 2 juillet 1990, soit avant l'ouverture de la faillite personnelle de G. le 31 août 1990. Dès lors, la décision du 14 janvier 1991 notifiée à G. était nulle, car elle aurait dû l'être à l'administration de la faillite de G., seule habilitée à le représenter dans cette procédure.
Le Tribunal a précisé que la créance en réparation du dommage fondée sur l'art. 52 LAVS naît au moment où le dommage est causé, soit ici à l'ouverture de la faillite de la…