Art. 57 LBI
1 Une demande de brevet issue de la scission d’une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière:
- a. si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée;
- b. si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante, et c. dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale.
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Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Recours de droit administratif en matière de brevets1 citations
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2Nullité du brevet, admissibilité de modifications lors de la procédure de dépôt0 citations
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3Date de dépôt de la demande scindée. 1. Art. 59c LBI, art. 64 al. 3 et 4 de l'ordonnance sur les brevets (OBI)0 citations
Derniers arrêts du TF
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