Art. 59 LBI
1 Si l’objet d’une demande de brevet n’est pas ou n’est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l’IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.
2 Si la demande de brevet ne répond pas à d’autres prescriptions de la présente loi ou de l’ordonnance, l’IPI impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.
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4 L’IPI n’examine pas si l’invention est nouvelle ni si elle découle d’une manière évidente de l’état de la technique.
5 Le requérant peut, moyennant le paiement d’une taxe:
- a. demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l’IPI établisse un rapport sur l’état de la technique;
- b. demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d’une première demande, que l’IPI réalise une recherche de type international.
6 Si aucun rapport au sens de l’al. 5, let. a n’a été établi ni aucune recherche au sens de l’al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l’art. 65 peut, moyennant le paiement d’une taxe, demander l’établissement par l’IPI d’un rapport sur l’état de la technique.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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12 citations
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2Brevets d'invention1 citations
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3Droit des brevets; art. 7 al. 1 LBI0 citations
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4Invention de nouvelles formes cristallines, protection conférée par le brevet. 1. Rejet de demandes de brevet selon l'art. 59 al. 1 et 2 LBI (consid. 1). 2. Art. 2 ch. 4 et 53 LBI0 citations
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5Brevet d'invention, date du dépôt0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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Patentrecht1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.