Art. 18 OAT
Collaboration
1 Afin d’identifier à temps les conflits qui pourraient naître au cours du processus de planification et de les régler alors d’un commun accord, le service fédéral compétent s’attache à obtenir aussi tôt que possible la collaboration:
- a. des autorités concernées de la Confédération, des cantons et des régions limitrophes des pays voisins;
- b. des organisations et des personnes de droit public et de droit privé concernées qui n’appartiennent pas à l’administration, lorsqu’elles assument des tâches publiques.
2 Si un plan directeur cantonal en vigueur empêche ou entrave de façon disproportionnée la réalisation des objectifs visés par un plan sectoriel, le canton et le service fédéral compétent coordonnent les procédures d’adaptation du plan directeur et d’élaboration du plan sectoriel.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Décision d'approbation des plans pour une ligne à haute tension de 380/220/132/65 kV entre Bitsch/Massaboden-Filet/Mörel-Ulrichen (ligne de la Vallée de Conches).1 citations
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2Aéroport de Zurich: participation du canton de Thurgovie à la procédure de coordination PSIA; art. 37 al. 5 LA; art. 3a al. 1 OSIA; art. 4 al. 2 et art. 13 al. 2 LAT; art. 14 ss OAT1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Um- bzw. Neubau der 380/220/132/65 kV-Gommerleitung auf der Teilstrecke Bitsch/Massaboden-Filet/Mörel-Ulrichen1 citations
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Mitwirkung des Kantons Thurgau im SIL-Koordinationsprozess1 citations
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Plangenehmigung für den Neubau von zwei Schnellabrollwegen von der Piste 340 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.