Art. 33 OAT
Petites entités urbanisées hors de la zone à bâtir
Pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l’art. 18 LAT, telles que les zones de hameaux ou les zones de maintien de l’habitat rural, peuvent être délimitées si la carte ou le texte du plan directeur cantonal (art. 8 LAT) le prévoit.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Transformation en résidence secondaire d'une écurie située dans une zone de maintien de l'habitat rural de la Commune de Langwies/Arosa adoptée en 1996/1997 (art. 18 LAT en lien avec art. 23 aOAT respectivement art. 33…28 citations
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2Recours contre l'"ordonnance sur les petites entités urbanisées" du Gouvernement du canton de Thurgovie (art. 14 et 33 LAT; art. 82, 86 al. 2 et art. 87 LTF)17 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Anwendbarkeit der Kleinsiedlungsverordnung (KSV) auf Liegenschaft Nr. 553, Grundbuch Kemmental20 citations
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VB.2019.0063018 citations22/10/2020 · 18 citations de
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16 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.