En fait

Le maître d'ouvrage projetait de construire une maison individuelle sur une parcelle située dans le hameau de Habersaat, dans la commune d'Aeugst am Albis (zone du noyau K2A, zone de hameau et de lisière de localité du site protégé de la nature et du paysage du Türlersee). Le conseil communal a délivré l'autorisation de construire le 14 mars 2017; la Direction des travaux publics du canton de Zurich a approuvé le projet dans la décision globale coordonnée du 14 février 2017 en ce qui concerne la protection du paysage.

Les voisins [A.] et [B.] (copropriétaires de parcelles limitrophes) ont recouru sans succès auprès du Tribunal de recours en matière de construction (décision du 6 février 2018) puis auprès du Tribunal administratif du canton de Zurich (arrêt du 15 novembre 2018). Par recours en matière de droit public du 14 janvier 2019, ils ont demandé au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt de l'instance précédente et le refus de l'autorisation de construire, subsidiairement le renvoi de la cause.

Points litigieux: (1) La parcelle à bâtir est desservie par une parcelle grevée d'une servitude foncière de passage à pied et de passage pour véhicules. Le grief selon lequel l'autorité d'autorisation de construire aurait omis d'ordonner l'annotation prévue à l'art. 237 al. 4 LTV/ZH au registre foncier n'était pas entré en matière devant le Tribunal de recours en matière de construction, faute de qualité pour recourir. (2) Griefs formels de violation du droit d'être entendu concernant la admissibilité de constructions nouvelles dans le hameau au sens des art. 15 et 18 LAT. (3) Desserte (normes d'accès, place de retournement, possibilité de croisement). (4) Contrôle accessoire du règlement communal de construction et de zones d'Aeugst am Albis pour cause de contrariété au droit fédéral (petite localité, plan directeur ch. 2.2.2) et prétendue nullité de l'attribution à la zone. (5) Violation de l'art. 6 LPN en raison de l'objet IFP 1306. (6) Fractionnement de l'autorisation de construire en autorisations partielles (art. 25a LAT, § 321 LTV/ZH, ordonnance de protection du Türlersee).

En droit

Le recours est ouvert contre une décision finale de dernière instance cantonale en matière de droit public (art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d, 90 LTF). Les recourants ont qualité pour recourir en tant que voisins (art. 89 al. 1 LTF). Le droit cantonal n'est examiné que sous l'angle de l'arbitraire (art. 95 LTF, art. 9 Cst.).

Qualité pour agir concernant l'art. 237 al. 4 LTV/ZH: Les autorités cantonales ne peuvent pas restreindre le droit de recours en matière d'aménagement du territoire plus strictement que ne le fait le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a LAT, art. 111 LTF). Selon l'art. 89 al. 1 LTF, un lien de proximité particulier (spatial) et un intérêt pratique suffisent. L'admission du grief compléterait l'autorisation de construire par une charge visant à compléter l'annotation de la servitude foncière, ce qui profite également aux recourants en tant que copropriétaires bénéficiaires de la parcelle desservie. La qualité pour agir n'aurait donc pas dû être niée; le recours est admis sur ce point et la cause est renvoyée au conseil communal pour compléter l'autorisation de construire (art. 107 al. 2 LTF).

Droit d'être entendu: L'obligation de motiver (art. 29 al. 2 Cst.) exige seulement que soient mentionnées les considérations essentielles. Tant le Tribunal de recours en matière de construction que le Tribunal administratif ont traité à titre subsidiaire (motivation subsidiaire) sur le fond le grief relatif aux art. 15 et 18 LAT. Il n'y a ni violation du droit d'être entendu ni application arbitraire du § 7, du § 20a et du § 52 VRG/ZH.

Desserte: Le grief tiré de la citation erronée de l'ancienne version du § 11 des normes d'accès est infondé, le Tribunal administratif s'étant en réalité fondé sur la version actuelle. Les griefs relatifs à l'état de fait (prairie comme possibilité de croisement, place de retournement) échouent, car l'instance précédente n'a pas constaté les faits de manière manifestement inexacte au sens des art. 105 et 97 LTF; la prairie se trouve en partie sur la parcelle 1288, et la possibilité de retournement n'a pas été établie comme garantie pour les tiers, ce qui n'exclut pas la dérogation pour de justes motifs.

Contrôle accessoire du règlement de construction et de zones: Les plans d'affectation sont attaquables comme des décisions et deviennent définitifs; un contrôle préjudiciel n'est admissible qu'à titre exceptionnel (ATF 123 II 337, 145 II 83, 144 II 41). Le règlement a été fixé ou approuvé en 2014/2015, le plan directeur avec le ch. 2.2.2 ayant déjà été approuvé par le Conseil fédéral le 29 avril 2015, donc avant l'approbation cantonale du règlement. Il n'existe pas de changement notable des circonstances depuis l'approbation; la révision partielle de la LAT (en vigueur le 1er mai 2014) est également antérieure. L'attribution à la zone n'est pas non plus nulle: les vices doivent être particulièrement graves et manifestes (ATF 139 II 243, 137 I 273); une telle violation des art. 1 et 15 LAT n'est pas réalisée. Une autorisation exceptionnelle au sens des art. 24 ss LAT ne devait pas être examinée lors de l'attribution à la zone à bâtir.

Art. 6 LPN: L'inventaire IFP ne déploie dans la procédure d'autorisation de construire, pour les cantons et les communes, qu'un effet indirect par le biais de la planification de l'affectation (art. 6 al. 2 LPN; ATF 135 II 209).…