Art. 16 ORTV
Publicité pour les boissons alcoolisées
1 La publicité pour les boissons alcoolisées ne doit pas:
- a. s’adresser spécifiquement aux mineurs;
- b. associer une personne ayant l’apparence d’un mineur à la consommation de boissons alcoolisées;
- c. associer la consommation de boissons alcoolisées à des performances physiques ou à la conduite de véhicules;
- d. suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques, stimulantes ou sédatives, ou qu’elles peuvent résoudre des problèmes personnels;
- e. encourager la consommation immodérée d’alcool ou donner une image négative de l’abstinence ou de la sobriété;
- f. souligner la teneur en alcool.
2 Aucune publicité pour des boissons alcoolisées ne peut être diffusée avant, pendant et après des émissions s’adressant aux enfants ou aux jeunes.
3 Les offres de vente de boissons alcoolisées sont interdites.
4 Dans les programmes soumis à une interdiction de publicité pour les boissons alcoolisées, la publicité pour un produit sans alcool ne doit entraîner aucun effet publicitaire pour des boissons alcoolisées. Il faut notamment que le scénario, les références au produit et au fabricant, les éléments visuels caractéristiques, l’arrière-fond et les personnes se distinguent de ceux utilisés dans la communication publicitaire pour des boissons alcoolisées du même fabricant. Le produit mentionné dans la publicité doit être disponible sur le marché.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Admissibilité, du point de vue du droit en matière de radiodiffusion, de nommer l'ACS et le TCS avec les informations sur le trafic données à la radio DRS4 citations
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2Admissibilité des slogans et des accroches ("claims") publicitaires en matière de parrainage radio-télévisé0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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der Sendung bilden kann, erscheint diese Auffassung mit Blick auf Sinn und Zweck des Verbots der politischen Werbung (hierzu einlässlich BGE 123 II 402 E. 5) jedoch nicht zwingend; die Problematik braucht hier indessen nicht weiter vertieft zu werden, da vorliegend so oder anders nicht von einer irgendwie gearteten "politischen Werbebotschaft" ausgegangen werden kann.1 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.