Art. 26 OFG
Forme et étendue de la garantie
1 Le fonds de garantie est engagé jusqu’à concurrence du montant permettant à l’institution de prévoyance de remplir ses engagements légaux ou réglementaires. Il peut accorder des avances jusqu’à la clôture de la procédure de faillite ou de liquidation.
2 La direction du fonds de garantie détermine pour chaque cas particulier la forme de garantie la plus appropriée.
3 Le fonds de garantie fournit la garantie, conformément à son affectation, à l’institution de prévoyance devenue insolvable. L’administration de la faillite ou de la liquidation est tenue de gérer les ressources reçues à titre de garantie séparément de la masse en faillite ou en liquidation. Si les assurés sont affiliés à une nouvelle institution de prévoyance ou à une institution au sens de l’art. 4, al. 1, LFLP , l’administration de la faillite ou de la liquidation a le devoir de transmettre les ressources reçues à titre de garantie à ladite institution.
4 Le fonds de garantie peut reprendre à son compte les cas de prestations gérés par des institutions de prévoyance insolvables. Le conseil de fondation peut édicter un règlement à cette fin; celui-ci doit être soumis à la Commission de haute surveillance pour approbation.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Garantie des prestations légales d'institutions de prévoyance11 citations
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2Avance du fonds de garantie LPP2 citations
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3Effets de la cession de prétentions fondées sur l'art. 52 LPP à l'égard d'une déclaration de renonciation à la prescription; prescription de l'action en responsabilité et de l'action récursoire du fonds de garantie (art…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Prévoyance professionnelle12 citations
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6 citations
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6 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.