En Fait

Né le 10 août 1939, B. était assuré dans le cadre de la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective Y. depuis 1974, puis auprès de la Fondation collective X. en liquidation. Après son départ de l'institution de prévoyance, B. a demandé le virement de son avoir de prévoyance à sa nouvelle institution de prévoyance. La Fondation collective X. en liquidation a formé une demande reconventionnelle et fait valoir des demandes d'indemnisation contre B. Le Tribunal administratif du canton de Berne a décidé qu'une partie de l'avoir de prévoyance de B. pouvait être compensée avec les demandes d'indemnisation de la Fondation collective, tandis qu'une autre partie ne pouvait pas l'être.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé que les avances versées par le Fonds de garantie LPP à la Fondation collective X. en liquidation n'excluent pas la légitimation de cette dernière à faire valoir des demandes d'indemnisation conformément à l'art. 52 LPP. Le versement des avances par le Fonds de garantie vise principalement des objectifs de politique sociale et doit assurer le paiement rapide des prestations de prévoyance, sans pour autant exonérer l'institution de prévoyance de ses responsabilités.

En principe, une compensation des prestations de sortie de B. avec les demandes d'indemnisation de la Fondation collective X. en liquidation n'est pas admissible, car cela serait contraire à l'objectif de la protection de la prévoyance. Exceptionnellement, une compensation est toutefois possible dans la mesure où il s'agit d'avoirs qui n'ont pas été constitués conformément aux dispositions de la prévoyance professionnelle.

L'ex-épouse de B. ne peut pas se…