Art. 101 OSR

Principes

1 Les signaux et les marques qui ne sont pas prévus dans le droit fédéral ne sont pas admis.
2 Les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l’autorité ou l’OFROU l’ordonne; il y a lieu de se conformer à la procédure fixée à l’art. 107.
3 Les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront disposés d’une manière uniforme, particulièrement sur une même artère.
3bis …
4 Les signaux valent pour toute la chaussée, s’il ne ressort pas clairement qu’ils sont destinés uniquement à certaines voies ou à des aires de circulation spéciales, du fait qu’ils sont placés au-dessus de la chaussée ou en raison de certaines dispositions (p. ex. art. 59).
5 Les signaux ne doivent pas se suivre à peu de distance les uns des autres.
6 Deux signaux peuvent être installés sur le même support; exceptionnellement et dans des cas impérieux ce nombre peut être porté à trois; ce principe ne s’applique pas aux indicateurs de direction. En règle générale, il y a lieu de placer de haut en bas: les signaux de danger, les signaux de prescription ou de priorité, les signaux d’indication.
7 Les signaux peuvent figurer sur un panneau rectangulaire blanc:
  1. a. lorsqu’ils sont placés au-dessus de la chaussée ou au-dessus de certaines voies;
  2. b. à l’intérieur des localités lorsque des informations complémentaires sont nécessaires;
  3. c. à l’extérieur des localités sur des routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) lorsque des informations complémentaires sont nécessaires;
  4. d. sur les systèmes à signaux variables. Les informations complémentaires (p. ex. une inscription, une flèche, un symbole) sont de couleur noire et figurent sur le panneau rectangulaire blanc en dessous du signal représenté.
7bis Les signaux en version lumineuse peuvent figurer sur des panneaux rectangulaires noirs.
8 Les signaux jaunes et noirs, à l’exception des signaux «Route principale»(3.03) et «Fin de la route principale» (3.04), sont destinés uniquement aux conducteurs de véhicules militaires. Les signaux ont un fond jaune; la bordure, l’inscription et le symbole sont noirs. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.
9 Les indicateurs de direction blancs et orange montrent la direction à suivre pour atteindre des centres de formation, des postes sanitaires de secours ainsi que des abris publics relativement grands de la protection civile, difficiles à repérer sans indicateur de direction. Les indicateurs de direction ont un fond blanc; la bordure est orange et l’inscription noire; le signe distinctif international de la protection civile peut figurer dans un champ complémentaire situé à leur base. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
  2. 2
    Signal "interdiction de s'arrêter" assorti de l'exception "sauf pour laisser monter ou descendre des passagers" (art. 27 al. 1 et art. 90 ch. 1 LCR, art. 17 al. 1 et 30 al. 1 OSR)
    · 10/04/1996 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • VB.2017.00657
    04/10/2018 · 2 citations de
  • 25/09/2014 · 1 citations de
  • VB.2022.00505
    26/10/2023 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.