Art. 111 OSR

Routes appartenant à la Confédération

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2 Les décisions restreignant ou interdisant la circulation publique sur les routes et biens-fonds qui appartiennent à la Confédération – excepté sur les routes nationales – (art. 2, al. 5, LCR) seront prises par le département fédéral auquel est subordonné l’office ou l’organisme chargé de l’administration de la route ou des biens-fonds. La Poste Suisse et le Conseil des EPF sont compétents pour leurs bien-fonds.
3 Les décisions seront publiées dans la Feuille fédérale et indiqueront la possibilité de recourir conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

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    1. Art. 63 al. 2 LSP; art. 2 al. 5, 90 et 103 al. 2 LCR; art. 1 al. 2 OCR; art. 104 al. 4 OSR
    · 19/12/1980 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.