Art. 111 OSR
Routes appartenant à la Confédération
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2 Les décisions restreignant ou interdisant la circulation publique sur les routes et biens-fonds qui appartiennent à la Confédération – excepté sur les routes nationales – (art. 2, al. 5, LCR) seront prises par le département fédéral auquel est subordonné l’office ou l’organisme chargé de l’administration de la route ou des biens-fonds. La Poste Suisse et le Conseil des EPF sont compétents pour leurs bien-fonds.
3 Les décisions seront publiées dans la Feuille fédérale et indiqueront la possibilité de recourir conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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11. Art. 63 al. 2 LSP; art. 2 al. 5, 90 et 103 al. 2 LCR; art. 1 al. 2 OCR; art. 104 al. 4 OSR1 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.