Art. 22 LHID

Modification de l’assujettissement

1 En cas de transfert du siège ou de l’administration effective d’un canton à un autre au cours d’une période fiscale, la personne morale est assujettie à l’impôt dans ces cantons pour la période fiscale entière. L’autorité de taxation au sens de l’art. 39, al. 2, est celle du canton du siège ou de l’administration effective à la fin de la période fiscale.
2 L’assujettissement à raison du rattachement économique, fondé sur l’art. 21, al. 1, dans un autre canton que celui du siège ou de l’administration effective, s’étend à la période fiscale entière, même s’il est créé, modifié ou supprimé au cours de celle-ci.
3 Le bénéfice et le capital sont répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du droit fédéral relatives à l’interdiction de la double imposition intercantonale, applicables par analogie.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Steuerhoheit (ab 2002)
    · 22/12/2009 · 5 citations de Résumé
  • Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich, Steuerperioden 2010 / 2011; Steuerhoheit
    · 30/01/2019 · 4 citations de
  • Doppelbesteuerung (Staats- und Gemeindesteuern 2001)
    · 23/11/2004 · 4 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

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