Art. 22 LHID
Modification de l’assujettissement
1 En cas de transfert du siège ou de l’administration effective d’un canton à un autre au cours d’une période fiscale, la personne morale est assujettie à l’impôt dans ces cantons pour la période fiscale entière. L’autorité de taxation au sens de l’art. 39, al. 2, est celle du canton du siège ou de l’administration effective à la fin de la période fiscale.
2 L’assujettissement à raison du rattachement économique, fondé sur l’art. 21, al. 1, dans un autre canton que celui du siège ou de l’administration effective, s’étend à la période fiscale entière, même s’il est créé, modifié ou supprimé au cours de celle-ci.
3 Le bénéfice et le capital sont répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du droit fédéral relatives à l’interdiction de la double imposition intercantonale, applicables par analogie.
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Steuerhoheit (ab 2002)5 citations
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich, Steuerperioden 2010 / 2011; Steuerhoheit4 citations
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Doppelbesteuerung (Staats- und Gemeindesteuern 2001)4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.