Art. 32 LSu
Délais de prescription
1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
2 Le droit au remboursement d’aides ou d’indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l’autorité de décision ou l’autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.
3 Si l’allocataire a omis d’informer l’autorité conformément à l’art. 29, al. 3, et que la durée d’utilisation d’un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d’utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit.
4 Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable de l’allocataire, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Al. 1-3 des dispositions transitoires de la modification de la LAI du 6 octobre 2006; art. 32 LSu0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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6 citations
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Zweckentfremdung; Rückerstattung der Kantons- und Bundesbeiträge6 citations
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5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.