Art. 107 LCR
1 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Il arrête les dispositions transitoires nécessaires, notamment pour l’adaptation de la présente loi des contrats d’assurance-responsabilité civile conclus sous l’empire de l’ancien droit.
3 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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11. Art. 63 al. 2 LSP; art. 2 al. 5, 90 et 103 al. 2 LCR; art. 1 al. 2 OCR; art. 104 al. 4 OSR0 citations
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20 citations
Derniers arrêts du TF
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