En Fait
Le cas concerne Wullschleger, un employé d'une entreprise de bois, qui a ordonné le transport de 25-30 mètres cubes de bois de tannen sans vérifier le poids réel du bois. Le conducteur du camion a été informé que le bois pesait environ 500 kg par mètre cube, alors que le poids réel était d'environ 700 kg par mètre cube. Lors d'un contrôle de police, il a été constaté que le camion et son remorque étaient surchargés. Wullschleger a été condamné pour infraction à l'article 11 de l'ordonnance sur les marchandises dangereuses (MFV) et a été condamné à une amende de 40 francs.
Wullschleger a formé un recours en nullité, arguant que l'article 58 de la loi fédérale sur les marchandises dangereuses (MFG) ne s'appliquait qu'au conducteur du véhicule et que, en tant que donneur d'ordre, il ne pouvait pas être tenu responsable de la surcharge.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si Wullschleger pouvait être tenu responsable de la surcharge du véhicule. Il a considéré que l'article 96, ch. 1, al. 3, de la loi sur les routes (LCR) était applicable, qui punit quiconque contrevient aux prescriptions relatives au poids total admissible d'un véhicule.
Le Tribunal a également considéré que Wullschleger avait agi de manière négligente en ne vérifiant pas le poids réel du bois et en informant le conducteur du camion d'un poids incorrect. Il a estimé que Wullschleger, en tant que donneur d'ordre, avait l'obligation de fournir des informations exactes sur le poids du bois et…