Art. 75 LCR
Véhicules utilisés sans droit
1 Celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage assume la responsabilité civile d’un détenteur. Le conducteur répond solidairement avec lui, s’il savait dès le début de la course ou pouvait savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. Le détenteur est aussi responsable, sauf à l’égard de ceux qui ont fait usage du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou pouvaient savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.
2 Le détenteur et son assureur de la responsabilité civile ont un droit de recours contre les personnes qui avaient soustrait le véhicule et contre le conducteur qui, dès le début de la course, savait ou pouvait savoir avec toute l’attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.
3 Lorsqu’aucune faute n’est imputable au détenteur dans la soustraction de son véhicule, l’assureur ne peut pas lui faire supporter des désavantages pécuniaires.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Responsabilité lors de mesures de protection civile (art. 58 LPCi); qualité d'exploitant en matière d'aéronefs (art. 64 LA)0 citations
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2Consid. 4 et 5).0 citations
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3Responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile et assurance0 citations
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40 citations
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5Assurance couvrant les risques de la responsabilité civile (causale) du détenteur d'un véhicule à moteur et simultanément, en vertu de la loi, de la responsabilité civile (fondée sur la faute) d'un conducteur, auquel le…0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations14/03/2003 · 1 citations de
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0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.