En Fait

Le 25 octobre 1993, [T.], alors âgé de 15 ans et 3 mois, a accepté d'être passager d'une motocyclette conduite par son ami R., âgé de 16 ans et 4 mois. Vers 23h20, le conducteur a perdu le contrôle de la moto et est décédé des suites de ses blessures. [T.] a subi diverses lésions. La motocyclette était un véhicule volé. [T.] a ouvert une action contre la compagnie d'assurance du détenteur du véhicule, la Zurich Assurances, pour obtenir une indemnisation pour dommage matériel et tort moral. Les tribunaux cantonaux ont rejeté sa demande, considérant qu'il avait commis une faute grave en acceptant d'être passager d'un conducteur non-titulaire d'un permis de conduire.

En Droit

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de T. Il a considéré que le détenteur du véhicule, soit son assureur, est entièrement responsable envers [T.] en tant que passager "innocent", conformément à l'art. 75 LCR. La faute du voleur ou du conducteur lui est imputable.

Concernant l'indemnisation, le Tribunal fédéral a jugé que la faute de [T.] ne pouvait pas entraîner la suppression de tout droit à indemnité, mais seulement une réduction de celle-ci en application de l'art. 59 al. 2 LCR. Il a renvoyé la cause…