Art. 4 OPAn

Alimentation

1 Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l’eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d’eux reçoive suffisamment d’eau et de nourriture.
2 Les animaux doivent pouvoir exprimer le comportement d’occupation propre à l’espèce en relation avec la prise de nourriture.
3 Des animaux vivants ne peuvent être donnés en pâture qu’à des animaux sauvages; ceux-ci doivent pouvoir capturer et tuer leur proie comme ils le font en liberté dans la nature, et:
  1. a. leur alimentation ne peut être fournie au moyen d’animaux morts ou d’autres aliments;
  2. b. un retour dans le milieu naturel est prévu, ou c. l’animal sauvage et sa proie sont détenus dans le même enclos; ce dernier doit être aménagé de manière à être conforme également aux besoins de la proie.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.