En Fait
Faits et déroulement de la procédure :
Le recourant exploitait une exploitation agricole à [U.] (canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures). Le service vétérinaire du canton a déposé une plainte pénale le 1er mars 2013 pour suspicion de cruauté répétée envers les animaux ainsi que pour infractions à la loi sur la protection des animaux (LPA) et à la loi sur les épizooties (LFE). Le ministère public a engagé des poursuites le 5 mars 2014 pour infractions répétées à la législation sur la protection des animaux et les épizooties, commises entre août 2012 et mai 2013.
Le tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Extérieures a condamné le recourant le 8 octobre 2015 pour cruauté répétée envers les animaux (art. 26 al. 1 let. a LPA), infractions répétées à la loi sur la protection des animaux (art. 28 al. 1 let. a LPA) et infractions répétées à la loi sur les épizooties à une amende de 210 jours-amende à Fr. 85.-- par jour ainsi qu’à une amende de Fr. 10 000.--. Sur appel du recourant, la Cour supérieure d’Appenzell Rhodes-Extérieures a confirmé le jugement de première instance dans la mesure où il n’avait pas acquis force de chose jugée, le 5 décembre 2017.
Le recourant reproche dans son recours en matière pénale la violation de droits formels et matériels. Il demande l’annulation du jugement et une relaxe intégrale ou, à titre subsidiaire, le renvoi à l’instance précédente pour réexamen. Le ministère public a renoncé à se prononcer.
Chefs d’accusation principaux de l’instance précédente :
- Cruauté répétée envers les animaux par négligence envers des animaux malades (p. ex. mouton atteint de pourriture des onglons, veau atteint de pneumonie),
- Infractions aux prescriptions de détention (p. ex. protection insuffisante contre les intempéries pour les moutons et les chèvres, litière insuffisante, absence de possibilités de retraite pour les chevaux),
- Infractions aux prescriptions d’alimentation (p. ex. nourriture moisie ou contaminée par des corps étrangers),
- Infractions aux obligations de soin des onglons,
- Infractions aux obligations d’enregistrement dans le cadre de la base de données sur la circulation des animaux (BDTA).
En Droit
1. Moyens de droit formels : recevabilité des rapports de contrôle et droit d’être entendu
Le recourant a fait valoir que les contrôles inopinés de l’exploitation des 11 février, 6 mars et 14 mai 2013 avaient été effectués sans décision écrite et que, dès lors, les preuves recueillies étaient irrecevables. Le Tribunal fédéral a indiqué que les contrôles dans les exploitations agricoles par les services spécialisés cantonaux sont prévus par la loi (p. ex. art. 32 LPA, art. 210 al. 1 combiné avec art. 213 al. 1 OPAn). La loi ne prévoit pas l’obligation de prendre une décision écrite préalable à de tels contrôles. L’art. 241 CPP (perquisitions) n’est pas applicable par analogie. Le moyen a été rejeté comme non fondé, les prescriptions d’ordre ayant été violées, mais non les prescriptions de validité ou les méthodes d’administration de la preuve interdites (art. 141 al. 3 CPP).
Le recourant a en outre critiqué l’octroi tardif du droit d’être entendu dans la procédure administrative. Le Tribunal fédéral a précisé qu’une violation du droit d’être entendu dans la procédure administrative aurait dû être invoquée. Une telle réclamation n’est plus recevable dans la procédure pénale.
2. Moyens de droit matériels : constatation des faits et appréciation des preuves
Le recourant a fait valoir que l’instance précédente n’avait pas fait appel à un expert et s’était fondée sur les évaluations du vétérinaire cantonal, qui avait été saisi dans la procédure administrative. Le Tribunal fédéral a confirmé que le juge pénal doit lui-même constater les faits (principe in dubio pro reo). Le vétérinaire cantonal peut certes être entendu en tant que témoin expert, mais non en tant qu’expert au sens de l’art. 182 ss CPP. Les rapports de contrôle du service vétérinaire sont recevables pour autant qu’ils se limitent à des faits constatés et ne contiennent pas déjà des appréciations. L’instance précédente a cependant utilisé les rapports comme moyens de preuve sans remettre en question de manière critique les appréciations qu’ils contenaient. Cela a conduit à l’annulation des déclarations de culpabilité pour cruauté envers les chevreaux (consid. 7.3.2) et pour absence de litière sèche chez les chèvres (consid. 7.6.2), faute de preuves suffisantes à cet égard.
Pour l’appréciation de notions juridiques indéterminées (p. ex. litière suffisamment sèche, art. 34 al. 1 OPAn), l’instance précédente n’était pas tenue de faire appel à un expert. L’interprétation de telles notions relève du tribunal (principe iura novit curia). L’instance précédente a cependant tiré des conclusions parfois arbitraires lors de l’appréciation de la documentation photographique et des rapports de contrôle, notamment pour ce qui est de l’évaluation de la saleté des animaux et de la qualité de la litière.
3. Déclarations de culpabilité individuelles : cruauté envers les animaux et détention d’animaux
La déclaration de culpabilité pour cruauté envers les chevreaux a été annulée, l’instance précédente n’ayant pas suffisamment démontré que les animaux souffraient de stress dû au froid ou que leur dignité avait été bafouée. La…