Art. 48 OOPA

Principes en cas de pluralité d’offres

1 Si des titres de participation sont visés par plusieurs offres, la dernière offre est appelée «offre concurrente» et l’offre précédente est appelée «offre initiale».
2 Sauf dérogation prévue dans le présent chapitre, l’offre concurrente est soumise à toutes les règles applicables aux offres publiques d’acquisition.
3 Lorsque les dispositions relatives au prix minimum sont applicables à l’offre concurrente, le cours de bourse au sens de l’art. 135, al. 2, LIMF correspond au cours moyen calculé en fonction de la pondération des volumes des transactions en bourse des 60 jours de bourse précédant:
  1. a. la publication de l’annonce préalable de l’offre initiale; ou b. la publication du prospectus de l’offre initiale, si aucune annonce préalable n’a été publiée.
4 Les destinataires des offres doivent être libres de leur choix, quel que soit l’ordre de publication des différentes offres.
5 La durée totale du processus ne doit pas se prolonger de manière excessive. A cet effet, la commission peut en particulier imposer une durée maximale aux offres en présence et réduire les délais pendant lesquels celles-ci peuvent être modifiées.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Égalité de traitement entre le premier offrant et des tiers intéressés potentiels
    · 06/06/2007 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Ablehnung der Empfehlung III der Übernahmekommission vom 14. November 2006 i.S. öffentliches Kaufangebot der Romanshorn SA, Luxembourg, für alle sich im Publikum befindenden Namensaktien der SIG Holding AG, Neuhausen am Rheinfall (Gleichbehandlung)
    · 06/06/2007 · 1 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.