En Fait
La SIG Holding AG (SIG) est une société anonyme dont le siège est à Neuhausen. Le 24 septembre 2006, le conseil d'administration de SIG AG a informé le public que la Romanshorn SA (l'offrante) avait manifesté son intérêt pour acquérir les actions de SIG. Le conseil d'administration a rejeté cette offre comme étant trop basse et a décidé de donner à la fois à l'offrante et à des tiers la possibilité d'examiner soigneusement l'acquisition de SIG.
La Commission des prises de participation a émis une recommandation selon laquelle SIG AG devait accorder à Romanshorn SA la possibilité de réaliser une due diligence dès que celle-ci aurait signé les contrats habituels pour l'admission. SIG AG a rejeté les points 1, 2 et 6 de la recommandation, que la Chambre de prise de participation de la Commission fédérale des banques (CFB) a confirmés.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit administratif déposé par SIG Holding AG.
En Droit
Le Tribunal fédéral a souligné que la société cible doit accorder aux acquéreurs potentiels une due diligence, et doit également en accorder une au premier offrant qui ne lui convient pas, dans le même cadre et à la même échelle, qu'il y ait ou non une offre concurrentielle ultérieure.
La société cible doit mettre à la disposition de la Commission des prises de participation et de la Commission bancaire tous les renseignements et documents nécessaires pour l'exercice de leurs tâches de surveillance dans chaque cas individuel. Il incombe à ces instances et non à la société cible de vérifier si une mesure de défense illicite est en cause et si, dans ce contexte, le principe d'égalité de traitement est violé.
La Commission des prises de participation a le pouvoir de demander à la société cible tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour surveiller de manière neutre le processus d'enchère en matière de droit des prises de participation. La société cible est tenue de mettre à la disposition de la Commission des prises de participation les documents…