En Fait

La SIG Holding AG (SIG) est une société anonyme dont le siège est à Neuhausen. Le 24 septembre 2006, le conseil d'administration de SIG AG a informé le public que la Romanshorn SA (l'offrante) avait manifesté son intérêt pour acquérir les actions de SIG. Le conseil d'administration a rejeté cette offre comme étant trop basse et a décidé de donner à l'offrante ainsi qu'à des tiers l'occasion d'examiner soigneusement l'acquisition de SIG.

La Commission des prises de contrôle a émis une recommandation selon laquelle SIG AG devait accorder à l'offrante la possibilité de réaliser une due diligence dès que celle-ci aurait signé les contrats habituels pour l'admission. SIG AG a rejeté cette recommandation et a été ensuite obligée par la Chambre des prises de contrôle de la Commission fédérale des banques (CFB) de soumettre à la Commission des prises de contrôle certaines informations et documents.

SIG AG a formé un recours contre cette décision et a fait valoir que la Commission des prises de contrôle avait outrepassé ses compétences et que les informations demandées n'étaient pas nécessaires pour vérifier le respect des dispositions légales sur les prises de contrôle.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de SIG AG et a confirmé la décision de la Chambre des prises de contrôle. Il a indiqué que la Commission des prises de contrôle était habilitée à demander à la société cible toutes les informations et documents nécessaires à la surveillance neutre du processus d'enchère des prises de contrôle.

Le Tribunal a souligné que l'égalité de traitement des offrants est un principe fondamental du droit des prises de contrôle et que la société cible est tenue de traiter tous les offrants de manière égale. Il n'est pas admissible que la société cible accorde à un offrant des informations ou des avantages qu'elle ne propose pas aux autres…