Art. 53 OOPA
1 Lorsqu’une personne indique publiquement qu’elle envisage la possibilité de présenter une offre publique d’acquisition (offrant potentiel), la commission peut obliger cette personne, dans un délai qu’elle fixe:
- a. à présenter une offre sur la société visée; ou b. à déclarer publiquement que, pendant un délai de 6 mois, elle ne présentera pas de telle offre ni n’acquerra une participation déclenchant l’obligation de présenter une offre.
2 La commission entend au préalable l’offrant potentiel et la société visée.
3 Elle peut libérer l’offrant potentiel de l’obligation visée à l’al. 1, let. b, notamment lorsqu’un tiers présente une offre sur la société visée.
4 Dans la mesure où les conséquences sont favorables aux destinataires, une offre ultérieure faite par l’offrant potentiel est considérée comme annoncée au moment de la communication visée à l’al. 1 lorsque l’offrant potentiel:
- a. ne se conforme pas à l’obligation imposée par la commission conformément à l’al. 1;
- b. ne se conforme pas à la déclaration qu’il a faite conformément à l’al. 1, let. b.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Qualité de partie d'un groupe d'actionnaires minoritaires devant la Commission des OPA (art. 53 et 54 OOPA) dans le cadre d'une procédure visant à faire constater l'éventuelle obligation de présenter une offre publique…5 citations
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2Obligation de présenter une offre publique; position de l'actionnaire minoritaire devant la Commission des OPA et devant la Commission des banques; qualité pour former un recours de droit administratif2 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations27/02/2007 · 1 citations de
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0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.