Art. 53 OOPA

1 Lorsqu’une personne indique publiquement qu’elle envisage la possibilité de présenter une offre publique d’acquisition (offrant potentiel), la commission peut obliger cette personne, dans un délai qu’elle fixe:
  1. a. à présenter une offre sur la société visée; ou b. à déclarer publiquement que, pendant un délai de 6 mois, elle ne présentera pas de telle offre ni n’acquerra une participation déclenchant l’obligation de présenter une offre.
2 La commission entend au préalable l’offrant potentiel et la société visée.
3 Elle peut libérer l’offrant potentiel de l’obligation visée à l’al. 1, let. b, notamment lorsqu’un tiers présente une offre sur la société visée.
4 Dans la mesure où les conséquences sont favorables aux destinataires, une offre ultérieure faite par l’offrant potentiel est considérée comme annoncée au moment de la communication visée à l’al. 1 lorsque l’offrant potentiel:
  1. a. ne se conforme pas à l’obligation imposée par la commission conformément à l’al. 1;
  2. b. ne se conforme pas à la déclaration qu’il a faite conformément à l’al. 1, let. b.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Qualité de partie d'un groupe d'actionnaires minoritaires devant la Commission des OPA (art. 53 et 54 OOPA) dans le cadre d'une procédure visant à faire constater l'éventuelle obligation de présenter une offre publique…
    · 18/02/2003 · 5 citations Résumé
  2. 2
    Obligation de présenter une offre publique; position de l'actionnaire minoritaire devant la Commission des OPA et devant la Commission des banques; qualité pour former un recours de droit administratif
    · 27/02/2007 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.