Art. 37 LDA
Droits des organismes de diffusion
L’organisme de diffusion a le droit exclusif:
- a. de retransmettre son émission;
- b. de faire voir ou entendre son émission;
- c. de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements;
- d. de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission;
- e. de mettre à disposition son émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Droit d'auteur; droit de retransmission des organismes de diffusion (art. 37 let. a LDA); exercice du droit de veto par la société de gestion (art. 22 al. 1 LDA); obligation de celle-ci d'exécuter ses tâches selon des r…5 citations
-
2Droit d'auteur; durée de la protection des prestations; concurrence déloyale (art. 4 al. 2 et art. 36 LDA; art. 5 let. c LCD). 1. Les droits du producteur de phonogrammes selon l'art. 4 al. 2 LDA s'éteignent après cinqu…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte2 citationsZK.2021.5· 02/03/2022 · 2 citations de
-
1 citations
-
1 citations09/07/2007 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.