Art. 70 LAA
Domaine d’activité
1 Les assureurs sont tenus d’allouer au moins les prestations d’assurance prévues dans la présente loi aux personnes assurées à titre obligatoire ou facultatif.
2 Les caisses-maladie peuvent pratiquer l’assurance du traitement médical, y compris les dommages matériels, les frais de voyage, de transport et de secours ainsi que l’assurance d’une indemnité journalière. Elles sont tenues de passer un accord réglant leur collaboration avec l’assureur qui alloue les autres prestations d’assurance.
3 Les assureurs désignés à l’art. 68 peuvent déléguer la gestion des sinistres à la CNA ou à un tiers. Cette délégation doit être approuvée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers si elle est donnée par un assureur désigné à l’art. 68, al. 1, let. a, et par l’Office fédéral de la santé publique si elle est donnée par un assureur visé à l’art. 68, al. 1, let c.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Qualité pour recourir; qualité pour présenter une demande de révision4 citations
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23 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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4 citations
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Bei Zusammenarbeit zweier Versicherer im Sinne von Art. 70 Abs. 2 UVG ist in einer Verfügung über Einstellung der Taggelder und Beginn der Rente zu befinden1 citationsUV.2011.00146· 21/03/2012 · 1 citations de
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Unfallversicherung (Kausalzusammenhang, Taggeld, Invalidenrente, Rückerstattung)1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.