Art. 73 LAA
Domaine d’activité
1 La caisse supplétive alloue les prestations légales d’assurance aux travailleurs victimes d’un accident que la CNA n’a pas la compétence d’assurer et qui n’ont pas été assurés par leur employeur. L’employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l’art. 68 qui sont devenus insolvables.
2 La caisse supplétive attribue à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n’ont pas assuré leurs travailleurs ou qui n’ont pas trouvé de nouvel assureur.
2bis L’al. 2 ne s’applique pas aux employeurs qui occupent exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance au sens de l’art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants .
2ter La caisse supplétive accomplit les tâches qui lui sont confiées en vertu des art. 78 et 90, al. 4.
3 Le Conseil fédéral peut confier à la caisse supplétive des tâches qui ne relèvent pas du domaine d’activité des autres assureurs.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Statut de travailleur d'un joueur (amateur) et entraîneur de hockey sur glace; statut d'employeur; compétence de l'assureur-accidents4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Unfallversicherung (Vorinstanzliches Verfahren)4 citations
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Assurance accidents3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.