Art. 75 LAA
Droit des administrations publiques de choisir leur assureur
1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n’est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l’un des assureurs désignés à l’art. 68.
2 Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Choix de l'assureur pour le personnel de corporations de droit public4 citations
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2Droit d'option des administrations publiques3 citations
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3Assurance-accidents tenue de prester en cas de rechute et de nouvel accident0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Assurance accidents1 citations
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Assurance accidents0 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.