En Fait

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) a formé un recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, qui avait reconnu les UPK comme une unité administrative et opérationnelle nouvellement créée au sens de l'art. 98 al. 2 LAA et leur avait ainsi accordé un droit de choix de l'assureur-accidents. Les UPK avaient été transformées au 1er janvier 2012 d'un service du canton de Bâle-Ville en un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Le Tribunal fédéral a annulé la décision du Tribunal administratif fédéral et a nié un droit de choix des UPK, car celles-ci étaient déjà considérées comme une unité organisationnellement autonome au sens de l'art. 98 al. 1 LAA avant la restructuration et le droit de choix de l'assureur-accidents avait déjà été exercé.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué que l'art. 75 LAA délègue au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités du droit de choix également pour les administrations publiques nouvellement créées après l'entrée en vigueur de la LAA. La réglementation du droit de choix pour les nouvelles unités administratives et opérationnelles contenue à l'art. 98 LAA relève donc du cadre de compétence légal.

Le critère décisif pour savoir si une unité administrative ou opérationnelle est considérée comme "nouvellement créée" au sens de l'art. 98…