Art. 12 OEIE

Compétence

1 Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton évalue l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact.
2 Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, l’OFEV évalue l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact. Il prend en compte l’avis du canton.
3 S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci évalue de façon sommaire l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact en s’appuyant sur l’évaluation du service spécialisé de la protection de l’environnement du canton.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Concession d'utilisation d'eau de l'usine électrique du lac de Lungern, étude d'impact sur l'environnement et maintien de débits résiduels convenables
    · 28/04/2000 · 0 citations Résumé
  2. 2
    Coordination entre la procédure décisive selon l'art. 5 OEIE (procédure de planification routière) et la procédure de défrichement: 1. Pièces dont l'OFEFP doit disposer pour donner son avis selon l'art. 21 al. 1 let. a…
    · 14/03/1996 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2015.131
    WBE.2015.131
    · 23/08/2016 · 1 citations de
  • · 17/07/2023 · 0 citations de
  • 30/09/2022 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.