Art. 99 OLAA
Allocation des prestations en cas de pluralité d’employeurs
1 Lorsqu’un assuré occupé par plusieurs employeurs est victime d’un accident professionnel, les prestations sont allouées par l’assureur de l’employeur pour lequel il travaillait au moment de l’accident.
2 En cas d’accident non professionnel, les prestations sont allouées par l’assureur de l’employeur pour lequel l’assuré a travaillé en dernier lieu en étant couvert pour les accidents non professionnels. Si l’accident implique le versement d’une rente, d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité ou d’une allocation pour impotent, les autres assureurs intéressés couvrant également les accidents non professionnels doivent, à la demande de l’assureur tenu d’allouer les prestations, lui rembourser une partie de celles-ci. La part est calculée d’après le rapport qui existe entre le gain assuré chez chaque assureur et le gain total assuré.
3 Si l’assureur ne peut pas être déterminé comme prévu aux al. 1 et 2, l’assureur compétent sera celui auprès de qui le gain assuré est le plus élevé.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Pluralité d'événements accidentels; fin de la couverture d'assurance en cas de suspension rétroactive des prestations5 citations
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2Statut de travailleur d'un joueur (amateur) et entraîneur de hockey sur glace; statut d'employeur; compétence de l'assureur-accidents4 citations
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3Qualité pour faire opposition du second assureur-accidents à la décision de prestations de l'assureur-accidents en charge du cas4 citations
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4Calcul du gain assuré déterminant pour la rente d'invalidité en cas de pluralité de rapports de travail0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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8 citations
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3 citations21/05/2010 · 3 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.