Art. 6 LSA

Octroi de l’autorisation

1 L’autorisation est accordée si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés.
2 Si l’entreprise d’assurance fait partie d’un groupe d’assurance ou d’un conglomérat d’assurance étrangers, l’octroi de l’autorisation peut être subordonné à l’existence d’une surveillance consolidée adéquate exercée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.
3 L’autorisation est accordée pour une ou plusieurs branches d’assurance. Elle permet aussi d’exploiter des affaires de réassurance dans ces branches. Le Conseil fédéral désigne les branches d’assurance.
4 La FINMA publie les autorisations accordées.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Il commence à courir dès que l'institution de prévoyance reçoit des renseignements dignes de foi sur des faits dont on peut déduire avec certitude qu'une réticence a été commise (consid. 6a).
    · 04/09/1990 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.