Art. 26 LRCF
1 L’ancienne loi est applicable aux demandes d’autorisation de poursuivre pénalement un fonctionnaire qui sont pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La Confédération répond aussi en vertu des art. 3 et suivants du dommage causé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, s’il n’y a ni prescription, ni péremption en vertu de l’art. 20.
3 Les demandes d’autorisation d’intenter une action civile contre un fonctionnaire, qui sont pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées comme des réclamations au sens de l’art. 10, al. 2; elles sont transmises d’office au service compétent.
4 Toutefois, si une décision a déjà été rendue sur la demande d’autorisation, l’affaire est réglée selon l’ancien droit.
5 Pour le surplus, la présente loi est seule applicable à la responsabilité des fonctionnaires et à l’action récursoire de la Confédération contre les fautifs.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Action en responsabilité contre l'Etat d'un fugitif juif qui, durant la seconde guerre mondiale, a été refoulé et remis aux autorités allemandes0 citations
-
2Accident de chemin de fer dans lequel sont impliqués des fonctionnaires et des ouvriers mis à la disposition des Chemins de fer fédéraux par des entreprises privées. 1. Le titulaire d'une fonction figurant dans l'état d…0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.