Art. 51 LIA

Remboursement par la Confédération

1 Si l’AFC rejette la demande en tout ou en partie, elle rend une décision, à moins que le différend ne puisse être vidé d’une autre manière.
2 Tout remboursement qui n’est pas fondé sur une décision selon l’al. 1 est fait sous réserve d’un contrôle ultérieur du droit; après un délai de trois ans depuis le remboursement, le contrôle ne peut plus être opéré qu’en rapport avec une procédure pénale.
3 S’il ressort du contrôle que le remboursement a été accordé à tort et si le requérant, ses héritiers ou les personnes solidairement responsables refusent d’en restituer le montant, l’AFC rend une décision demandant la restitution.
4 Les art. 42 à 44 sur la procédure de réclamation et de recours et sur les frais de procédure, ainsi que, dans le cas de l’al. 3, les art. 45 et 47 sur la poursuite et les sûretés, sont applicables par analogie.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Bénéficiaire effectif
    · 05/05/2015 · 3 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.