Art. 21 DPA

1 L’administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu’une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal doit être envisagée, le tribunal est compétent.
2 La personne touchée par un prononcé pénal de l’administration peut demander à être jugée par le tribunal.
3 Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l’affaire à la cour des affaires pénales .
4 L’autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Prescription des infractions douanières et des infractions à la loi sur la TVA; suspension en cas de procédures pénales administratives dirigées contre plusieurs auteurs; art. 2, 11, 62, 63 et 69 DPA, art. 129 LD, art.…
    · 16/10/2008 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 27/09/2005 · 3 citations de
  • Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter sowie besonderer militärischer Güter (Art. 14 Abs. 1 GKG)
    · 16/10/2009 · 2 citations de Résumé
  • Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter sowie besonderer militärischer Güter (Art. 14 Abs. 1 GKG); Nichteintreten auf die Anklage
    · 21/10/2010 · 1 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.