Art. 25 DPA
1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2 S’il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l’administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l’administration ou du juge d’instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3 Lorsque la sauvegarde d’intérêts publics ou privés importants l’exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4 Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d’après l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales .
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Procédure de levée des scellés selon le DPA, compétences et voie de droit228 citations
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2Mise sous scellés d'appareils électroniques saisis et levée de cette mesure en procédure pénale administrative32 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Décachetage128 citations
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121 citations
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Verwaltungsstrafverfahren, Entsiegelung117 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.