Art. 84 DPA
1 Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d’office, être l’objet d’une révision:
- a. si des faits et moyens de preuve importants n’étaient pas connus de l’administration lors de la procédure antérieure;
- b. si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal;
- c. si la décision de l’administration a été influencée par un acte punissable.
2 La révision dans l’intérêt de l’inculpé est admissible en tout temps. La prescription de la poursuite pénale intervenue après l’entrée en force de la décision contestée ne met pas obstacle à une nouvelle condamnation.
3 La révision au détriment de l’inculpé n’est admissible qu’en vertu de al. 1, let. a et c, et tant que l’action pénale n’est pas prescrite. La prescription commence à courir au moment où l’infraction est commise; la décision antérieure ne l’interrompt pas.
4 Les dispositions des art. 84 à 88 sont applicables par analogie à l’ordonnance et au prononcé de confiscation.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit à la révision en procédure pénale; droit à une procédure judiciaire ou administrative équitable0 citations
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2À ce titre, elle doit contenir l'indication des voies de droit (consid. 3c)0 citations
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30 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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0 citations14/12/2017 · 0 citations de
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0 citations12/12/2013 · 0 citations de
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Vertrauenshaftung; Verjährung0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.