Art. 84 DPA

1 Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d’office, être l’objet d’une révision:
  1. a. si des faits et moyens de preuve importants n’étaient pas connus de l’administration lors de la procédure antérieure;
  2. b. si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal;
  3. c. si la décision de l’administration a été influencée par un acte punissable.
2 La révision dans l’intérêt de l’inculpé est admissible en tout temps. La prescription de la poursuite pénale intervenue après l’entrée en force de la décision contestée ne met pas obstacle à une nouvelle condamnation.
3 La révision au détriment de l’inculpé n’est admissible qu’en vertu de al. 1, let. a et c, et tant que l’action pénale n’est pas prescrite. La prescription commence à courir au moment où l’infraction est commise; la décision antérieure ne l’interrompt pas.
4 Les dispositions des art. 84 à 88 sont applicables par analogie à l’ordonnance et au prononcé de confiscation.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Droit à la révision en procédure pénale; droit à une procédure judiciaire ou administrative équitable
    · 12/06/2001 · 0 citations
  2. 2
    À ce titre, elle doit contenir l'indication des voies de droit (consid. 3c)
    · 25/11/1996 · 0 citations Résumé
  3. 3
    · 14/06/1994 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 14/12/2017 · 0 citations de
  • 12/12/2013 · 0 citations de
  • Vertrauenshaftung; Verjährung
    · 13/05/2008 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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