En Fait
La société [P. GmbH] a été condamnée par l'Office fédéral de la communication à une amende de 4'500 francs suisses en application de l'art. 57 al. 1 let. d LTC et de l'art. 7 DPén pour avoir mis en circulation des installations de participants non autorisées. Parallèlement, une procédure de sanction administrative a également été ouverte contre le responsable de la société [Z.] concernant les mêmes appareils.
Dans le dossier de cette procédure contre [Z.] se trouvait une note de dossier du 7 juillet 1992 indiquant que les radios portatives "Hynamic 9821" en question présentaient une puissance rayonnée effective extrêmement faible. Cette note de dossier n'a été portée à la connaissance de la société [P. GmbH] que le 2 septembre 1993.
Par une demande de révision du 22 septembre 1993, la société [P. GmbH] a demandé l'annulation de l'ordonnance pénale et son acquittement. Cependant, l'Office fédéral de la communication a rejeté la demande de révision par décision du 31 mars 1994.
En Droit
Le Tribunal fédéral considère la note de dossier du 7 juillet 1992 comme un fait nouveau et pertinent au sens de l'art. 84 al. 1 let. a DPén. Bien que l'Office fédéral de la communication ait connu cette note, il ne l'a pas prise en compte dans la procédure contre P. GmbH. Étant donné que la note de dossier contient des informations sur la faible portée et la puissance rayonnée des appareils, elle est pertinente pour l'appréciation juridique et la détermination de la peine.
Le Tribunal fédéral explique que la portée des radios portatives est importante pour le bon…