Art. 7 DPA
1 Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l’amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l’entreprise individuelle.
2 L’al. 1 est applicable par analogie aux collectivités sans personnalité juridique.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Responsabilité pénale d'un membre du conseil d'administration d'une S.A. pour les actes commis dans l'administration de la société2 citations
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2Assistance administrative internationale en matière fiscale; prononcé d'amende0 citations
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4Droit à une indemnité pour le préjudice résultant d'une procédure pénale administrative injustifiée. 1. Les personnes morales peuvent également prétendre à l'octroi d'une telle indemnité (consid. 4). 2. L'obligation d'i…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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0 citations02/04/2025 · 0 citations de
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0 citations15/12/2022 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.