En Fait
La société anonyme M. A.G. a fait l'objet d'une procédure pénale administrative de la part de l'Administration fédérale des contributions (EStV). Après avoir été blanchie, elle a demandé une indemnisation en vertu de l'art. 99 al. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) pour les préjudices subis. L'EStV a rejeté cette demande, considérant que seules les personnes physiques pouvaient prétendre à une telle indemnisation. La société a alors recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Bien que l'art. 99 al. 1 DPA soit calqué sur la réglementation applicable à la procédure pénale fédérale (art. 122 al. 1 CPP), et vise donc principalement l'indemnisation des préjudices subis par des personnes physiques en tant que prévenues, les personnes morales peuvent également y prétendre lorsqu'elles ont la qualité de prévenues. En effet, le texte de la loi ne se limite pas aux personnes physiques et la mention de la détention provisoire n'a qu'un caractère d'exemple, les autres désavantages visés pouvant également concerner les personnes morales, notamment en cas de saisies ou de perquisitions.
Cependant, le Tribunal fédéral considère que l'obligation d'indemniser n'est pas…