Art. 219 OETV
1 Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l’art. 93, al. 2, LCR, le véhicule:
- a. dont les composants prescrits en permanence, à titre temporaire ou dans certains cas, ne répondent pas aux exigences ou manquent;
- b. équipé de composants interdits en permanence ou à titre temporaire;
- c. dont les composants non réceptionnés ont été montés sans l’autorisation nécessaire;
- d. dont les roues sont équipées indûment de pneus à clous ou de pneus à clous non autorisés;
- e. dont certaines roues seulement sont équipées de pneus à clous alors que sa vitesse maximale est supérieure à 30 km/h;
- f. qui est équipé de pneus à clous sans être muni du disque indiquant la vitesse maximale;
- g. qui n’est pas équipé de pneus à clous, mais porte un disque non barré indiquant la vitesse maximale.
2 Est puni de l’amende, si aucune peine plus sévère n’est applicable, quiconque:
- a. modifie illicitement un véhicule, se fait complice d’un tel acte ou incite à le commettre;
- b. efface ou falsifie des indications servant à l’identification, concernant notamment le numéro du châssis, la plaquette d’identification du moteur ou les inscriptions figurant sur les dispositifs d’attelage d’une remorque ou d’un véhicule articulé;
- c. falsifie une attestation de cyclomoteur ou un plomb prévu par la présente ordonnance, ou appose sur un véhicule une marque falsifiée de ce genre;
- d. appose sans autorisation ou sans que les conditions soient remplies une marque de ce genre;
- e. met sur le marché des composants servant manifestement à des modifications de véhicules interdites, des composants expressément interdits par l’OFROU, ou encore des pneumatiques rechapés dépourvus des indications nécessaires;
- f. en qualité de détenteur, n’annonce pas les modifications qu’il est tenu de notifier;
- g. vend à autrui des composants électroniques qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d’échappement et ne sont pas conformes au modèle réceptionné (annexe 1, ch. 2.3, ORT ) sans bénéficier d’une réception par type, ou propose de tels composants à autrui sans avoir présenté une demande de réception par type;
- h. apporte à des composants électroniques des modifications qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d’échappement, ou se fait complice de telles modifications, sans bénéficier d’une réception par type pour ces modifications ou pour les composants utilisés, ou encore propose à autrui de tels changements sans avoir présenté de demande de réception par type.
3 Les mêmes peines sont applicables aux personnes habilitées à procéder au contrôle garage si elles:
- a. livrent des véhicules défectueux;
- b. n’annoncent pas au contrôle officiel des véhicules qui ont subi des modifications;
- c. inscrivent intentionnellement des indications inexactes dans le rapport d’expertise.
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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17 citations
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SVG-Widerhandlungen8 citations
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Führen eines nicht betriebssicheren Fahrzeuges4 citations
Derniers arrêts du TF
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