Art. 3 LCA
1 L’entreprise d’assurance doit, avant la conclusion du contrat d’assurance, renseigner le preneur d’assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d’assurance. Elle doit le renseigner sur:
- a. les risques assurés;
- b. l’étendue de la couverture d’assurance et sa nature, c’est-à-dire la question de savoir s’il s’agit d’une assurance de sommes ou d’une assurance dommages;
- c. les primes dues et les autres obligations du preneur d’assurance;
- d. la durée et la fin du contrat d’assurance;
- e. les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents;
- f. les valeurs de rachat et de transformation ainsi que les sortes principales de frais liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat en cas de rachat;
- g. le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données;
- h. le droit de révocation visé à l’art. 2a ainsi que la forme et le délai de la révocation;
- i. le délai de remise de l’avis de sinistre au sens de l’art. 38, al. 1;
- j. la validité dans le temps de la couverture d’assurance, en particulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais que le dommage n’intervient qu’après la fin du contrat;
- k. le fait qu’une assurance sur la vie est une assurance sur la vie qualifiée au sens de l’art. 39a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA) .
2 Ces renseignements sont à fournir au preneur d’assurance de sorte qu’il puisse en avoir connaissance lorsqu’il fait la proposition de contrat d’assurance ou qu’il l’accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d’assurance et de l’information au sens de l’al. 1, let. g.
3 Si un employeur conclut une assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, il est tenu de renseigner ces derniers, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa dissolution. L’entreprise d’assurance met à la disposition de l’employeur tous les documents nécessaires à cette fin.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Conditions générales5 citations
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2Droits à l'information des preneurs d'assurance en lien avec les parts excédentaires dans le cadre d'une assurance-vie du pilier 3a1 citations
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3Assurance de transports maritimes. 1. Certificat d'assurance "to whom it may concern" contenant un extrait des conditions générales suisses pour l'assurance des marchandises contre les risques de transport ("CGAT 1940")0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Exigence4 citations
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Rückforderung von Krankentaggeldern nach rückwirkender Zusprechung einer Invalidenrente; Fälligkeit; Verzugszins; Verbindlichkeit AVB; keine Summenversicherung4 citationsKK.2011.00021· 31/01/2013 · 4 citations de
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Erlöschen des Kollektivversicherungsvertrages nach Zahlungsverzug, Übertritt in die Einzelversicherung (BGE 4A_416/2011)2 citationsKK.2009.00027· 27/05/2011 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.