Art. 21a PA
En cas de transmission électronique
1 Les écrits peuvent être transmis à l’autorité par voie électronique.
2 Ils doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique .
3 Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie ou son mandataire ont accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.
4 Le Conseil fédéral règle:
- a. le format des écrits et des pièces jointes;
- b. les modalités de la transmission;
- c. les conditions auxquelles l’autorité peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Obligation cantonale pour les représentants professionnels de communiquer par voie électronique avec les autorités (contrôle abstrait des normes)3 citations
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2Recours électronique2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Revision (sexuelle Nötigung etc.); Willkür, rechtliches Gehör6 citations
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3 citations21/09/2022 · 3 citations de
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Assurance-invalidité (procédure antérieure)2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.