Art. 39 PA
L’autorité peut exécuter ses décisions lorsque:
- a. la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit;
- b. le moyen de droit possible n’a pas d’effet suspensif;
- c. l’effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée selon la loi sur les étrangers (art. 74 LEtr)0 citations
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2Art. 41bis RAVS, let. a des dispositions transitoires de la novelle réglementaire du 5.4.1978. - Le ch. marg. 66 de la circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires (valable dès le 1er janvier 1979) est contr…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.