Art. 39 PA

L’autorité peut exécuter ses décisions lorsque:
  1. a. la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit;
  2. b. le moyen de droit possible n’a pas d’effet suspensif;
  3. c. l’effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée selon la loi sur les étrangers (art. 74 LEtr)
    · 13/11/2017 · 0 citations Résumé
  2. 2
    Art. 41bis RAVS, let. a des dispositions transitoires de la novelle réglementaire du 5.4.1978. - Le ch. marg. 66 de la circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires (valable dès le 1er janvier 1979) est contr…
    · 16/02/1983 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.