Art. 64 PA

Dépens

1 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2 Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué.
3 Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4 La collectivité ou l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu’ils se révéleraient irrécouvrables.
5 Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral et l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales sont réservés.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Procédure d'interconnexion au sens de la loi sur les télécommunications
    · 22/11/2005 · 318 citations
  2. 2
    Autorisation de travailler régulièrement ou périodiquement le dimanche
    · 16/02/2005 · 290 citations Résumé
  3. 3
    Art. 12 OPGA: Procédure simple et rapide de décision et de décision sur opposition
    · 23/09/2005 · 200 citations Résumé
  4. 4
    Droit de consulter les procès-verbaux de la Cour plénière et de la Commission administrative
    · 25/05/2007 · 83 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.