Art. 101 ORFI
1 Dès la date de la réquisition de vente l’office pourvoit à la gérance et à la culture de l’immeuble de la manière prévue, en matière de poursuite par voie de saisie, dès la date de la saisie (art. 155, al. 1, et 102, al. 3, LP, art. 16 et s. et 23c ci-dessus), à moins que le créancier poursuivant ne déclare expressément y renoncer.
2 Si l’immeuble appartient à un tiers, l’office ne peut en assumer la gérance qu’après que l’opposition faite par le tiers a été écartée.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Administration de l'immeuble à réaliser dans la poursuite en réalisation de gage; distinction selon qu'il s'agit de la période antérieure ou postérieure à la réquisition de vente (art. 155 al. 1 et 102 al. 3 LP; art. 94…3 citations
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2Réalisation d'un gage immobilier; mesure exceptionnelle (art. 18 al. 2 ORI)2 citations
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3Administration forcée d'immeubles2 citations
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4ATF 77_III_1191 citations01/01/1951 · 1 citations
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5ATF 64_III_1971 citations01/01/1938 · 1 citations
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6ATF 71_III_1530 citations26/10/1945 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Obergericht / Zivilgericht / 3. Zivilkammer — ZSU.2023.2040 citationsZSU.2023.204· 20/11/2023 · 0 citations de
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Versteigerung0 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.