En Fait

Le recourant [X.] est débiteur et propriétaire d'un gage immobilier dans une procédure de réalisation d'un gage immobilier. L'office des poursuites et des faillites d'Emmental-Oberaargau, bureau de Burgdorf, gère l'immeuble à réaliser et a demandé à l'autorité de surveillance cantonale une directive conformément à l'art. 18 al. 2 ORFI pour ordonner une mesure de gestion extraordinaire, car la maison d'habitation était infestée d'un champignon (pourriture des maisons). L'autorité de surveillance cantonale a donné instruction à l'office des poursuites de demander une complément à l'estimation de la valeur vénale de l'immeuble, de fixer la date de la vente aux enchères de l'immeuble le plus tôt possible et de faire exécuter la rénovation de la pourriture des maisons dans l'immeuble en impliquant les assurances [D.] le plus tôt possible.

Le recourant a formé un recours en matière civile et a demandé l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance cantonale et des directives données à l'office des poursuites. Le recours a été accordé un effet suspensif par ordonnance présidentielle du 30 septembre 2008.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a constaté que les décisions des autorités de surveillance cantonales en matière de poursuites et de faillites sont soumises au recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse. Le recours est en principe recevable, car l'autorité de surveillance cantonale a pris une décision qui lui a été confiée par le droit fédéral.

Le Tribunal fédéral a examiné la plainte pour violation du droit d'être entendu et a constaté que le recourant n'avait pas réagi à la réponse de [Y.] du 12 juin 2008 à l'office des poursuites et n'avait pas demandé à être entendu à ce sujet. Le Tribunal fédéral a…