Art. 42 LFo
Délits
1 La personne qui intentionnellement:
- a. défriche sans autorisation;
- b. obtient, pour lui-même ou pour un tiers, une prestation à laquelle il n’a pas droit en fournissant des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière;
- c. omet ou empêche l’exécution d’un reboisement prescrit, est punie d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si le délinquant agit par négligence, il est passible d’une amende de 40 000 francs au plus.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Protection des haies2 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Natur- und Landschaftsschutz (Heckenschutz)1 citations
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Violation de la loi sur les forêts et de la loi cantonale sur la construction; principe de l'accusation, droit à une procédure régulière0 citations
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0 citations25/07/2012 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.