Art. 42 LFo

Délits

1 La personne qui intentionnellement:
  1. a. défriche sans autorisation;
  2. b. obtient, pour lui-même ou pour un tiers, une prestation à laquelle il n’a pas droit en fournissant des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière;
  3. c. omet ou empêche l’exécution d’un reboisement prescrit, est punie d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si le délinquant agit par négligence, il est passible d’une amende de 40 000 francs au plus.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Protection des haies
    · 02/07/2007 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Natur- und Landschaftsschutz (Heckenschutz)
    · 02/07/2007 · 1 citations de
  • Violation de la loi sur les forêts et de la loi cantonale sur la construction; principe de l'accusation, droit à une procédure régulière
    · 12/01/2026 · 0 citations de Résumé
  • 25/07/2012 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.